80. L’application d’un phytocide dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles, autre qu’une application de phytocides sur les digues et les barrages ainsi qu’au pourtour des centrales, doit s’effectuer à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un lac, d’un milieu humide ou d’un immeuble protégé, lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à plus de 60 m d’un cours d’eau, d’un lac, d’un milieu humide ou d’un immeuble protégé, lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus.
L’application du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles, doit s’effectuer à une distance d’un immeuble protégé équivalent à au moins une largeur de vol de traitement que peut effectuer l’aéronef.
Si l’application du pesticide s’effectue par le propriétaire de l’immeuble protégé ou par l’exploitant qui l’habite ou, à la demande de l’un d’eux, celui-ci n’est pas assujetti à ces obligations.
D. 331-2003, a. 80; 871-2020D. 871-2020, a. 41; 1596-2021D. 1596-2021, a. 1051.